R-11, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants

Texte complet
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’enseignant ou de l’ex-enseignant sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d’un crédit de rente;
2°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le paiement ou le transfert est effectué;
3°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 176506, a. 17; C.T. 187712, a. 10; C.T. 192649, a. 3; C.T. 198512, a. 7.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’enseignant ou de l’ex-enseignant sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d’un crédit de rente;
2°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le paiement ou le transfert est effectué;
3°  lorsque l’enseignant ou l’ex-enseignant a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 176506, a. 17; C.T. 187712, a. 10; C.T. 192649, a. 3; C.T. 198512, a. 7.